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2313564 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal in Social Assistance Case

Numéro de cause 2313564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision ending their social assistance support, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of a mandatory prior administrative appeal to the president, despite being formally requested by the court registry and given an opportunity to regularize the filing. The court reasoned that under the relevant code provisions, an administrative appeal to the decision-maker must precede any judicial challenge concerning social assistance decisions, and the failure to provide evidence of such an appeal rendered the judicial petition non-receivable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal in Social Assistance Case: The court reasoned that under the relevant code provisions, an administrative appeal to the decision-maker must precede any judicial challenge concerning social assistance decisions, and the failure to provide evidence of such an appeal rendered the judicial petition non-receivable.

Mots-clés

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licenciement administratif assistance publique omission de prêter secours entraide judiciaire civile retrait de l'assistance judiciaire recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to dismiss the application due to obvious inadmissibility after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne met fin à sa prise en charge dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance.

Vu :

- la lettre du 19 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental a statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et aux termes de l'article L. 134-2 : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ()". Il résulte de ces dispositions qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus de prise en charge dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier recommandé le 19 décembre 2023, dont le suivi postal en ligne permet d'établir qu'il a été distribué au requérant contre sa signature le 30 décembre 2023, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil département de Seine-et-Marne aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 14 novembre 2024..

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313564