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2313564 Généré par l'IA

Denial of Housing Allocation Application Based on Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2313564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a housing allocation commission's decision denying his application for housing, asserting he met the necessary criteria. The court, applying the Code of Administrative Justice, noted that following notification inviting the petitioner to properly motivate his request with supporting evidence, a designated deadline passed without any response or supplementary filing. Since the original request lacked the necessary specific arguments or supporting facts required to assess its merits, the court rejected the application via an order, pursuant to the provision allowing rejection of requests lacking sufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Denial of Housing Allocation Application Based on Insufficient Substantiation: The court, applying the Code of Administrative Justice, noted that following notification inviting the petitioner to properly motivate his request with supporting evidence, a designated deadline passed without any response or supplementary filing. Since the original request lacked the necessary specific arguments or supporting facts required to assess its merits, the court rejected the application via an order, pursuant to the provision allowing rejection of requests lacking sufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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attribution de logement notification de la décision expulsion d'un logement grief insuffisamment motivé qualité pour recourir contre permis défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the grounds established in item 7 of this article regarding manifestly ill-founded or imprecise claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements a émis un avis de non attribution à sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. A l'appui de son recours, M. A soutient qu'il remplit les conditions nécessaires pour se voir attribuer un logement. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. A un courrier du 12 octobre 2023, réputé notifié le 16 octobre 2023, l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de sa part ne soit intervenue. La requête, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte, en l'état des pièces versées au débat, que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 14 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.