Legislator Jurisprudence & Législation
2313563 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2313563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the refusal of a student visa by French consular authorities and to compel its issuance, arguing the refusal lacked proper motivation and constituted an error in assessing her situation, creating urgency due to imminent university commencement. The administrative judge rejected the request for summary relief, finding that the applicant failed to demonstrate the particular urgency required under administrative justice code provisions, especially considering the late timing of the visa application relative to her enrollment and the fact that a successful suspension order at this stage would only mandate a review of the application, not its guaranteed issuance, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied for Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for summary relief, finding that the applicant failed to demonstrate the particular urgency required under administrative justice code provisions, especially considering the late timing of the visa application relative to her enrollment and the fact that a successful suspension order at this stage would only mandate a review of the application, not its guaranteed issuance, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence ressortissants étrangers demande d'asile tardive erreur administrative suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request in all its conclusions based on the finding that the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the suspension requested by the applicant, which the court ultimately denied due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Essouma Awona, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle empiète sur sa liberté d'aller et venir et porte atteinte à son droit à une vie privée notamment son parcours universitaire alors qu'elle a été diligente pour entreprendre les démarches dans le but d'obtenir son visa et qu'elle ne peut se permettre de commencer ses cours en retard ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration par son caractère stéréotypé ; elle est entachée d'erreur d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France lesquelles sont fiables quant à ses conditions de ressources et d'hébergement alors qu'elle n'a pas été sollicitée pour compléter son dossier en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa demandé.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante camerounaise née le 20 août 2003, s'est inscrite en année de préparation au cours d'infirmier auprès de l'institut européen d'enseignement supérieur de test et de logique à Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 31 août 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 13 septembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'institut européen d'enseignement supérieur de test et de logique débuteront le 2 octobre prochain et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa le 28 août 2023 après une inscription auprès de cet établissement le 10 juillet 2023 puis un accord préalable d'inscription délivré par Campus France le 29 juillet 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant, ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement alors au demeurant que l'inscription de l'intéressée qui ne possède pas un droit juridiquement reconnu à venir étudier en France, dans une formation post baccalauréat, constitue une régression après deux années d'étude supérieures. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,