Legislator Jurisprudence & Législation
2313562 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa Suspension Upheld Due to Applicant's Lack of Urgency

Numéro de cause 2313562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa was rejected because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, despite the imminent start of the academic year and paid tuition fees. The court reasoned that the applicant's delay in filing the visa application—well after the school's validation and enrollment agreement—indicated that the urgency was attributable to the applicant's own conduct, thus negating the special urgency required for a suspension order prior to a final decision on the mandatory administrative appeal. Furthermore, the court expressed doubt regarding the coherence of the applicant's chosen field of study given their prior education.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Student Visa Suspension Upheld Due to Applicant's Lack of Urgency: The court reasoned that the applicant's delay in filing the visa application—well after the school's validation and enrollment agreement—indicated that the urgency was attributable to the applicant's own conduct, thus negating the special urgency required for a suspension order prior to a final decision on the mandatory administrative appeal. Furthermore, the court expressed doubt regarding the coherence of the applicant's chosen field of study given their prior education.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive décision motivée suspension de la naturalisation antécédents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

Used to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis under which the suspension of the administrative decision was requested, and ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors la rentrée scolaire est prévue le 18 septembre 2023 et qu'il a déjà versé 4 200 euros de ses frais de scolarité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* le compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie

* elle est insuffisamment motivée de par son caractère stéréotypé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle est entachée de méconnaissance des articles L. 312-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son projet ayant déjà fait l'objet d'une évaluation par Campus France, l'autorité consulaire ne peut pas procéder à un réexamen comme le précisent les instructions du 4 juillet 2019 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie des conditions de ressources et d'hébergement requises.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant camerounais né le 13 février 2003, s'est inscrit en 1ère année de brevet de technicien supérieur " gestion des petites et moyennes entreprises " auprès de l'école supérieure de commerce et de management de Strasbourg au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 4 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 14 septembre 2023. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'école supérieure de commerce et de management de Strasbourg ont commencé à être dispensés depuis le 18 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés, ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa, à savoir le 28 août 2023, après une inscription validée par l'établissement dès le 26 mai 2023, un accord préalable d'inscription du 21 juillet 2023 et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, alors au surplus que la cohérence du choix de l'intéressé de s'orienter dans un parcours brevet de technicien supérieur " gestion des petites et moyennes entreprises " après un baccalauréat série D dont les principaux débouchés se concentrent dans le bâtiment et les travaux publics n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,