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2313557 Généré par l'IA

Administrative Court Orders State to Provide Emergency Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2313557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an applicant recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission in October 2022, as the State had failed to offer suitable accommodation despite the applicant being effectively homeless or precariously housed. The court reasoned, pursuant to the relevant housing code provision, that because the urgency of the housing need was manifest and no adequate offer had been made, it was appropriate to issue an order compelling the prefect to secure rehousing for the applicant, imposing a monthly penalty of 200 euros starting November 1, 2023, payable to the national housing support fund until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 20 de la loi du 1à juillet 1991; Administrative Court Orders State to Provide Emergency Housing with Penalty for Non-Compliance: The court reasoned, pursuant to the relevant housing code provision, that because the urgency of the housing need was manifest and no adequate offer had been made, it was appropriate to issue an order compelling the prefect to secure rehousing for the applicant, imposing a monthly penalty of 200 euros starting November 1, 2023, payable to the national housing support fund until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite besoin de logement conformité administrative aides accordées par les États expulsion d'un logement état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 3 to determine the modalities of paying the penalty imposed for failure to rehouse the applicant.

Article 20 de la loi du 1à juillet 1991

This provision is the basis for granting provisional legal aid by default, as mentioned in consideration 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the primary basis for ordering the State to rehouse the applicant (Article 2) and determining the penalty details (Article 3).

article R. 778-1 du code de justice administrative

This provision was used by the president of the tribunal to designate the reporting magistrate (Mme Aubert).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C B A, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros au titre l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par mois de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Aboukhater, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, par une décision du 27 octobre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2023.

Par une ordonnance du 26 juin 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. B A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 21 juillet 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision a été prise en réponse à cette demande. Par suite, en application de l'article 20 de la loi du 1à juillet 1991 et en raison de l'urgence à statuer, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande d'injonction :

2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par une décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu'il justifie être dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne.

5. Il résulte de l'instruction que M. B A a été hébergé à titre gratuit par le groupe " SOS Solidarité " du 6 janvier au 5 juin 2023 et a élu domicile au centre d'action sociale de la Ville de Paris situé dans le 17ème arrondissement, du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. B A.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A est admis d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. B A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2023, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Aboukhater.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 25 août 2023.

La magistrate désignée,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.