Legislator Jurisprudence & Législation
2313550 Généré par l'IA

State Penalty Suspension Due to Unjustified Refusal of Rehousing Offer

Numéro de cause 2313550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 200 euros per month on the State if it failed to provide rehousing by May 3, 2021, the court found that the administration offered suitable alternative accommodation in July 2022, which the beneficiary refused in September 2022 on the grounds that the offered dwelling was too small for her profession as a childcare provider. The court reasoned that because the administrative authority made an offer which was refused without justification of continued obligation thereafter, the failure to execute the injunction ceased on the date the offer was refused, thus leading to the definitive liquidation of the penalty for the period between May 3, 2021, and September 2, 2022, amounting to 3,200 euros payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Suspension Due to Unjustified Refusal of Rehousing Offer: The court reasoned that because the administrative authority made an offer which was refused without justification of continued obligation thereafter, the failure to execute the injunction ceased on the date the offer was refused, thus leading to the definitive liquidation of the penalty for the period between May 3, 2021, and September 2, 2022, amounting to 3,200 euros payable to the national housing fund.

Mots-clés

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délai de suspension obligation étatique loyer modéré astreinte frais de logement restriction de liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay the liquidated fine.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for the magistrate to liquidate the fine imposed by the previous decision.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning section as the basis for the initial imposition of the fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2017606 en date du 21 janvier 2021, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme B A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 21 janvier 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 3 mai 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 25 juillet 2022, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type 1 (T1), d'une surface de 31m2 pour un loyer de 432,19 euros, charges comprises. Toutefois, le 6 septembre 2022, Mme A a refusé le logement proposé au motif qu'elle exerce le métier de nourrice et qu'à cet égard le logement était trop petit. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 3 mai 2021 au 2 septembre 2022, soit pour un montant de 3 200 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2017606 en date du 21 janvier 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 22 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4