Legislator Jurisprudence & Législation
2313549 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2313549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court ordered the final liquidation of a penalty, initially imposed against the State in 2018 at a rate of 200 euros per month for failure to rehouse an individual, based on evidence showing the housing authority proposed suitable accommodation in October 2022 and subsequently in June 2023, both of which were refused by the individual. The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation by offering housing after the initial deadline, the penalty accrual ceased following the first refusal on October 21, 2022, leading to the final astreinte calculation for the period between September 1, 2018, and September 30, 2022, resulting in an award of 9,800 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that since the administration fulfilled its obligation by offering housing after the initial deadline, the penalty accrual ceased following the first refusal on October 21, 2022, leading to the final astreinte calculation for the period between September 1, 2018, and September 30, 2022, resulting in an award of 9,800 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation étatique réalisation d'immeubles astreinte autorité administrative expulsion d'un logement confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum as the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the procedure followed to liquidate the penalty, which resulted in the final order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty pronouncement that is being liquidated in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1807506 en date du 21 juin 2018, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme B C.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par une décision en date du 21 juin 2018, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme C. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Immobilière 3F a, le 14 octobre 2022, proposé à Mme C un logement de type F1, d'une surface de 31m2 pour un loyer de 371, 58 euros charges comprises. Toutefois, le 21 octobre 2022, Mme C a refusé le logement proposé eu égard à l'insécurité du quartier et parce qu'elle serait trop âgée pour y habiter. Au demeurant, l'Immobilière 3F a, le 7 juin 2023, proposé ce même logement à Mme C qui l'a de nouveau refusé, sans motif. Par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme C à compter du 21 octobre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2022, soit pour un montant de 9 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1807506 en date du 21 juin 2018.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 22 avril 2024.

La magistrate désignée,

M.-A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2