Family Reunification Visa Denial Mootness and Fee Award Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review to annul an implicit refusal by an administrative commission to overturn a consular decision denying a long-stay family reunification visa for a minor child, and further sought an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the case, plus an award of legal fees. The Tribunal ruled that since the relevant visa was subsequently issued to the child on December 6, 2023, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading the court to determine there was no longer any need to rule on those parts of the petition, and further declined to award the requested legal fees against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Family Reunification Visa Denial Mootness and Fee Award Refusal: The Tribunal ruled that since the relevant visa was subsequently issued to the child on December 6, 2023, the primary requests for annulment and injunction became moot, leading the court to determine there was no longer any need to rule on those parts of the petition, and further declined to award the requested legal fees against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction under penalty, because the matter has become moot.
Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C A agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D B, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 février 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer au jeune D B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une production, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A communique au tribunal le visa délivré à l'enfant D le 6 décembre 2023.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 6 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré le visa sollicité au jeune D B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,