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2313547 Généré par l'IA

Associations v. Head of National Office for Refugee Protection (Jurisdictional Referral)

Numéro de cause 2313547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several associations sought judicial review against the implicit refusal by the head of the national office for refugee protection to implement organizational measures aimed at reducing the processing time for vital record documents for recognized refugees and subsidiary protection beneficiaries to 60 days, as well as imposing related penalties and costs. The administrative tribunal ruled that since some of the requested measures fell under the regulatory power conferred upon the office's administrative council, they were subject to the jurisdiction of the Council of State as a court of first and last resort, necessitating the referral of the entire case files to the President of the Litigation Section of the Council of State under the rules governing interconnected jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 341-3 du code de justice administrative, article R. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 341-3 du code de justice administrative, Art. R. 311-1 du même code, Art. L. 121-5 du même code; Associations v. Head of National Office for Refugee Protection (Jurisdictional Referral): The administrative tribunal ruled that since some of the requested measures fell under the regulatory power conferred upon the office's administrative council, they were subject to the jurisdiction of the Council of State as a court of first and last resort, necessitating the referral of the entire case files to the President of the Litigation Section of the Council of State under the rules governing interconnected jurisdiction.

Mots-clés

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réfugié chefs de compétence protection de l'État contrôle juridictionnel attribution de compétences association

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 341-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 341-3 du code de justice administrative
This article provides the procedural ground for the Tribunal to refer the cases to the Council of State because they involve connected claims, some falling under the Council of State's jurisdiction in first and last instance.
Art. R. 311-1 du même code
This article defines the Council of State's jurisdiction in first and last instance for appeals against regulatory acts of national authorities, which supports the referral decision.
Art. L. 121-5 du même code
This article is cited as the overarching legal basis for Art. R. 121-9, which supports the referral due to the regulatory nature of the requested measures.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 341-3 du code de justice administrative

This article provides the procedural ground for the Tribunal to refer the cases to the Council of State because they involve connected claims, some falling under the Council of State's jurisdiction in first and last instance.

Art. R. 311-1 du même code

This article defines the Council of State's jurisdiction in first and last instance for appeals against regulatory acts of national authorities, which supports the referral decision.

Art. R. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the legal basis granting the Board of Directors regulatory power, justifying the referral of claims concerning these regulations to the Council of State.

Art. L. 121-5 du même code

This article is cited as the overarching legal basis for Art. R. 121-9, which supports the referral due to the regulatory nature of the requested measures.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2313547 les 18 décembre 2023 et 12 février 2024, les associations La Cimade, service œcuménique d'entraide, Groupe accueil et solidarité, Service jésuite des réfugiés France et La ligue des droits de l'homme, représentées chacune par leur président, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande dont elles l'ont saisi le 18 septembre 2023 et tendant à prendre des mesures d'organisation en vue de réduire le délai de délivrance des documents tenant lieu d'acte d'état civil aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de prendre toutes mesures utiles afin de réduire le délai de délivrance de tels documents à 60 jours, dans le délai de trois à compter de la décision intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en tant qu'ordonnateur principal, d'examiner l'opportunité de faire application de l'article 12 de la loi organique

n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400710 le 19 janvier 2024, l'association Groupe d'information et de soutien aux immigrés et l'association des avocats pour la défense du droit des étrangers, représentées par Me Selmi, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la demande dont elles l'ont saisi le 18 septembre 2023 et tendant à prendre des mesures d'organisation en vue de réduire le délai de délivrance des documents tenant lieu d'acte d'état civil aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures utiles afin de réduire le délai de délivrance de tels documents à 60 jours, dans le délai de trois à compter de la décision intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 341-3 du code de justice administrative : " Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat ".

2. En vertu du 2° de l'article R. 311-1 du même code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale.

3. Les conclusions présentées, d'une part, par l'association La Cimade et autres et, d'autre part, par l'association Groupe d'information et de soutien aux immigrés et autres ont trait à des mesures de nature réglementaire dont elles estiment qu'elles devraient être prises par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par le directeur général de l'Office en vue de réduire le délai de délivrance des documents tenant lieu d'acte d'état civil aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Si certaines de ces mesures se rattachent au pouvoir d'organisation du service du directeur général de l'Office et n'entrent ainsi pas dans le champ d'application des dispositions mentionnées au point précédent, telle n'est pas le cas de certaines d'entre elles, dont l'association La Cimade et autres, demandent qu'elles soient prises, qui touchent aux conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, pour lesquelles, en application du 1° de l'article R. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris sur le fondement de l'article L. 121-5 du même code, le conseil d'administration s'est vu attribuer un pouvoir réglementaire, en sorte que les conclusions relatives à leur mise en œuvre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

4. Par suite, il y a lieu de transmettre les dossiers des requêtes de l'association La Cimade et autres et de l'association Groupe d'information et de soutien aux immigrés et autres au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

O R D O N E :

Article 1er : Les dossiers des requêtes présentées par l'association La Cimade et autres et de l'association Groupe d'information et de soutien aux immigrés et autres sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Cimade, service œcuménique d'entraide, à l'association Groupe d'information et de soutien aux immigrés, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Melun, le 9 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2313547 et 2400710