Legislator Jurisprudence & Législation
2313546 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Nationality

Numéro de cause 2313546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an administrative decision that had postponed her naturalization application for two years and requested an order for the Minister to grant the naturalization, but the administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because the applicant had subsequently been granted French nationality by decree dated July 10, 2023, rendering her original challenge moot before the filing of her appeal on September 15, 2023.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Nationality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée recours contre des décisions administratives retrait de la requête droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de Mme A est rejetée').

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court grounds its decision to reject the request based on the power granted by this article to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Arabaci, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours gracieux formé contre la décision en date du 23 février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme A est naturalisée française depuis le 10 juillet 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Par une décision du 23 février 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A. Cette dernière a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 27 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait droit à la demande de Mme A, naturalisée par décret du 10 juillet 2023 publié au journal officiel le 12 juillet 2023. Dans ces conditions, la décision d'ajournement de la demande de naturalisation de Mme A ayant été retirée et l'intéressée ayant obtenu satisfaction avant l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 15 septembre 2023, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,