Legislator Jurisprudence & Législation
2313545 Généré par l'IA

Enforcement Order Annulment Application Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2313545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order concerning unpaid fees for an elderly dependent person's residence, but after the opposing party indicated the order was cancelled, the court invited the litigant via electronic notification to confirm the continuation of the action, and since no confirmation was received within the mandated one-month period, the court issued an order deeming the litigant to have withdrawn the application pursuant to the administrative justice code provisions concerning such circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement Order Annulment Application Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes le Colombier et à la direction départementale finances publiques de la Vendée.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisation d'exécution fiction de retrait prétention en poursuite émoluments administratifs jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to give note of withdrawals by order, which is the procedure followed.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for the presumption of withdrawal following the failure to confirm the maintenance of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son égard le 30 août 2023 par la vice-présidente du centre communal d'action sociale pour l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) le Colombier a émis à son égard pour un montant de 1 158,43 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes le Colombier conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a décidé d'annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de M. B.

Par un courrier adressé le 20 décembre 2023, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Par ailleurs, l'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 20 décembre 2023 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier est réputé lu le 22 décembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes le Colombier et à la direction départementale finances publiques de la Vendée.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,