Legislator Jurisprudence & Législation
2313543 Généré par l'IA

Student Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an order to suspend the rejection of his long-stay student visa application by French consular authorities and an order for reexamination, arguing urgency based on a November 27, 2023, enrollment deadline and serious doubts regarding the legality of the refusal. The court dismissed the application because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law for immediate suspension, noting that the administrative appeal filed on September 15, 2023, would likely yield a decision by November 15, 2023—before the initial enrollment deadline—and that a later January 2024 enrollment date was plausible, thus precluding the condition of pressing urgency for a pre-decision referral to the summary judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Student Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law for immediate suspension, noting that the administrative appeal filed on September 15, 2023, would likely yield a decision by November 15, 2023—before the initial enrollment deadline—and that a later January 2024 enrollment date was plausible, thus precluding the condition of pressing urgency for a pre-decision referral to the summary judge.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation demande adressée à l'autorité autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejected the application based on this provision because the urgency criterion for suspension was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court found not to be satisfied.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive by the applicant's claim for costs, although the final order does not explicitly grant or rule upon costs based on it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the application based on this provision because the urgency criterion for suspension was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court found not to be satisfied.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive by the applicant's claim for costs, although the final order does not explicitly grant or rule upon costs based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il convient qu'il soit autorisé à entrer en France dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le 27 novembre 2023. Au-delà de cette date, il devra attendre la rentrée de janvier 2024, sans garantie d'y être accepté.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les dispositions de l'article 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement du 11 mai 2016 ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Il résulte de l'instruction, en l'espèce de l'attestation datée du 26 janvier 2023, de l'établissement dans lequel l'intéressé a été admis en France, que la rentrée de M. B peut être effectuée jusqu'au 27 novembre 2023 et que l'étudiant sera au-delà de cette date accepté pour la rentrée suivante du 29 janvier 2024. Si le courriel du 24 août 2023 adressé au requérant ne confirme pas la possibilité d'intégrer l'école en janvier 2024, il ne l'exclut pas davantage. Dans ces conditions, M.Bi, qui au demeurant dispose d'une situation professionnelle stable dans son pays, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa, alors que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 15 septembre 2023, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 15 novembre suivant, soit avant la première date maximale de rentrée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M.Bi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,