Legislator Jurisprudence & Législation
2313542 Généré par l'IA

Cameroonian Refugee's Emergency Visa Suspension Request Denied

Numéro de cause 2313542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian refugee sought an emergency suspension of the French consular authority's decision to refuse a long-stay visa for his son, citing five years of separation, the son's isolation in Cameroon, and the refugee's serious health condition requiring his son's presence, alongside alleged flaws in the visa refusal regarding family ties and child welfare. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" justifying judicial intervention before the mandatory administrative appeal was decided, as the son's situation did not appear precarious enough to warrant immediate relief given the ongoing administrative review process and the medical documents showing stabilization of the applicant's condition.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Cameroonian Refugee's Emergency Visa Suspension Request Denied: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" justifying judicial intervention before the mandatory administrative appeal was decided, as the son's situation did not appear precarious enough to warrant immediate relief given the ongoing administrative review process and the medical documents showing stabilization of the applicant's condition.

Mots-clés

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réfugié visa demande d'asile tardive asile accordé à une famille syrienne asile de ressortissant érythréen demande d'asile tibétaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court applied this article as the legal basis for the summary judgment procedure, ultimately finding the condition of urgency not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by reasoned order without a full hearing.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part regarding the costs/fees incurred by the applicant, although the request was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the operative part regarding the costs/fees incurred by the applicant, although the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B C représenté par Me Danet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 3 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à M. D A un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille depuis cinq ans qui résulte pour partie de l'inertie de l'administration et compte tenu des conditions de vie et de l'isolement de M. A au Cameroun alors que l'état de santé du requérant nécessite la présence de son fils à ses côtés ce qui est incompatible avec la durée de la procédure devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France;

- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil et est entachée d'erreur de fait en ce que le lien familial est établi par les pièces d'état civil produites ainsi que par les éléments de possession d'état ; elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le décès de la mère de l'enfant a été tenu pour exact par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant camerounais réfugié en France, a sollicité les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) aux fins de délivrer un visa de long séjour à son fils M. D A en tant que membre de famille de réfugié. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer le visa demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé, le requérant se prévaut de la durée de séparation avec son fils, des conditions de vie et de l'isolement de ce dernier au Cameroun alors que l'état de santé du requérant nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la précarité de la situation de M. A lequel, après avoir été recueillis dans un orphelinat, est pris en charge par une personne pendant une durée qui permet d'attendre la décision, à tout le moins implicite, que prendra la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la suite de sa saisine, adressée le 13 septembre dernier, alors au demeurant, que les preuves des relations entre le requérant et son fils sont presque toutes contemporaines de la demande de visa alors qu'ils sont séparés depuis cinq années. Par ailleurs, s'il est constant que le requérant souffre d'une maladie grave, le dernier certificat médical produit, daté du 12 septembre 2023, fait état d'une stabilisation de la rechute métastatique traitée par immunothérapie depuis le mois de janvier 2022. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier la suspension de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé avant que le recours préalable obligatoire déposé par l'intéressé ne soit examiné par la commission. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Danet.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°231354