Legislator Jurisprudence & Législation
2313540 Généré par l'IA

Penitentiary Service Classification Appeal Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2313540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review to annul a decision rejecting his request for general service classification within a penitentiary, and to compel the facility director to grant this classification, plus legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner filed for legal aid, which interrupts the deadline for filing the main appeal, on July 8, 2023, which was after the two-month period, expiring June 16, 2023, for appealing the implicit rejection of his prior administrative appeal against the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Penitentiary Service Classification Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner filed for legal aid, which interrupts the deadline for filing the main appeal, on July 8, 2023, which was after the two-month period, expiring June 16, 2023, for appealing the implicit rejection of his prior administrative appeal against the initial decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel moment du dépôt recours contre décision de renvoi droit pénitentiaire durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim by application of this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 mars 2023 à l'encontre d'une décision du directeur du centre pénitentiaire de Meaux du 14 mars 2023 rejetant sa demande de classement pour le service général ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Meaux d'ordonner son classement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 315-2 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, un recours hiérarchique : / 1° Auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires si la décision émane du chef de l'établissement pénitentiaire ; () ". Aux termes de l'article L. 411-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision. ".

Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () ".

Et aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). ".

3. Au cas particulier, le 15 mars 2023, M. B a formé, dans le délai de recours imparti, un recours hiérarchique contre la décision du directeur du centre pénitentiaire de Meaux du 14 mars 2023, auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, lequel en a accusé réception le 15 mars 2023, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, lui indiquant notamment le délai au-delà duquel un silence de sa part constituerait un rejet implicite de sa demande. Il ressort des pièces du dossier, que M. B qui, conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, disposait d'un délai de deux mois, expirant en l'espèce le 16 juin 2023, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux dirigé contre la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires, n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle, interruptive du délai de recours contentieux, que le 8 juillet 2023, soit après l'expiration de ce délai. Il s'ensuit que sa requête, enregistrée le 18 décembre 2023, est manifestement tardive et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Melun, le 8 avril 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,