Refusal of Long-Stay Visa by Spouse of French National and Provisional Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a French consular decision from August 16, 2023, refusing a long-stay visa as the spouse of a French national, arguing urgency due to indefinite separation and a family medical emergency, alongside serious doubts about the decision's legality. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required to seek relief from the summary judge before a final decision was made by the administrative appeal commission, noting the spouse's ability to travel to the country of origin and the impending review by the commission mitigated the urgency claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Long-Stay Visa by Spouse of French National and Provisional Legal Aid Denial: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required to seek relief from the summary judge before a final decision was made by the administrative appeal commission, noting the spouse's ability to travel to the country of origin and the impending review by the commission mitigated the urgency claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the provisional benefit of legal aid.
Used to justify the rejection of the remainder of the requests because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the suspension request, as the urgency condition for its application was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour cette dernière, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision a pour effet de séparer les époux pour une période indéterminée ; son épouse ne peut s'installer en Algérie dès lors qu'elle a trouvé un travail en France et que l'ensemble de sa famille y demeure, notamment sa mère, qui élève seule sa petite-sœur de 10 ans. En juillet 2023, sa mère a eu un grave accident de la cheville, ce qui nécessite sa présence à ses côtés. Il a de son côté en France un employeur prêt à l'embaucher.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* il n'est pas démontré que son signataire était compétent ;
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa dès avant l'intervention d'une décision de la commission, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, M. A B, ressortissant algérien né 15 juillet 1995, se prévaut de la durée de la séparation du couple qu'il forme avec son épouse. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit toutefois pas à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 3, alors qu'il résulte des éléments versés à l'instance que son épouse se rend régulièrement en Algérie, son activité professionnelle étant avant tout ponctuelle. S'il est produit un certificat médical certifiant que l'état de santé de la mère de cette dernière nécessite sa présence à ses côtés " pour une durée indéterminée ", il résulte de l'instruction, qu'en ce qu'elle a été saisie le 11 septembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sera en tout état de cause prochainement appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
Laurent C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,