University Admission Refusal Suspension Proceeding Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative law to suspend or annul a university's decision from September 2023 that refused their admission for the 2023-2024 academic year, treating the request as a summary proceeding. The court determined that the request, framed as a "suspension proceeding," was procedurally flawed because it did not seek a provisional measure, failed to reference the initial decision, and did not specify the requested relief, leading the judge to declare the petition manifestly inadmissible and reject it pursuant to provisions allowing for the immediate dismissal of requests that are clearly inadmissible or ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Admission Refusal Suspension Proceeding Dismissal: The court determined that the request, framed as a "suspension proceeding," was procedurally flawed because it did not seek a provisional measure, failed to reference the initial decision, and did not specify the requested relief, leading the judge to declare the petition manifestly inadmissible and reject it pursuant to provisions allowing for the immediate dismissal of requests that are clearly inadmissible or ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
The applicant initially based their request for summary relief on this article, although the court ultimately rejected the request based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'université Paris-Nanterre a refusé son admission pour l'année 2023-2024.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2313594 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La requête présentée comme un " référé suspension " par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2023 refusant, sur son recours gracieux, son admission à l'université Paris-Nanterre pour l'année 2023-2024, ne tend pas au prononcé d'une mesure provisoire. En outre, la requête ne fait aucune référence ni à la décision initiale, ni à la formation demandée. Dans ces conditions, cette requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Paris-ouest Nanterre La défense.
Fait à Cergy le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.