State v. Individual (Housing Obligation Fulfillment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to offer suitable T1 housing to an individual under penalty of a monthly fine, the State sought to terminate the penalty, asserting that an acceptable T1 unit in a specific location had been offered and accepted by the individual on June 27, 2023. The court reasoned that since the administration proposed a housing unit corresponding to the individual's needs and capacity on June 22, 2023, before the deadline set by the initial order, the obligation was fulfilled, and therefore, it was decided that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State v. Individual (Housing Obligation Fulfillment): The court reasoned that since the administration proposed a housing unit corresponding to the individual's needs and capacity on June 22, 2023, before the deadline set by the initial order, the obligation was fulfilled, and therefore, it was decided that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order not to definitively liquidate the imposed penalty.
This article is cited in the reasoning describing the legal basis for the initial injunction and the rules governing the penalty (astreinte).
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the designated judge to rule on the liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2302700 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 juin 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer un logement à M. B A.
Il soutient que M. B A s'est vu proposer le 22 juin 2023 un logement de type T1 situé à Luçon, qu'il a accepté le 27 juin 2023.
Cette requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2302700 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 20 janvier 2023, la commission de médiation de la Vendée a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 31 mai 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer un logement type T1 le 22 juin 2023 situé à Luçon, qu'il a accepté le 27 juin 2023, et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 22 juin 2023, soit avant la date fixée par le jugement 31 mai 2023. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2302700.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée, à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,