Company's Emergency Request for Lawyer Appointment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order from the administrative court's summary judge, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the President of the Bar Association for the Council of State and the Court of Cassation to immediately appoint a new lawyer for its appeal to the Court of Cassation, alleging that the discharge of its prior counsel risked rendering its appeal inadmissible due to failure to reply to a defense brief. The court rejected the application, finding that the company failed to establish a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty by the Bar President, as the applicant itself chose to dismiss its initial counsel, thereby assuming the risk of not securing timely representation, and thus the prerequisite for an emergency order protecting a fundamental freedom was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company's Emergency Request for Lawyer Appointment Rejected: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the President of the Bar Association for the Council of State and the Court of Cassation to immediately appoint a new lawyer for its appeal to the Court of Cassation, alleging that the discharge of its prior counsel risked rendering its appeal inadmissible due to failure to reply to a defense brief. The court rejected the application, finding that the company failed to establish a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty by the Bar President, as the applicant itself chose to dismiss its initial counsel, thereby assuming the risk of not securing timely representation, and thus the prerequisite for an emergency order protecting a fundamental freedom was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request in its entirety because the applicant failed to establish an infringement of a fundamental freedom.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, la société LLP, représentée par Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la désignation immédiate à la SARL LLP d'un avocat auprès de la cour de cassation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
-l'urgence est établie par la probable irrecevabilité du pourvoi, par défaut de réplique au mémoire en défense du fait de la décharge de son conseil, dans la procédure engagée auprès de la Cour de cassation, suite au pourvoi effectué à l'encontre d'un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux ; il est urgent qu'un avocat soit désigné avant le dépôt du rapport du rapporteur ;
-le message électronique du 7 juin 2023 que lui a transmis le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lui indiquant qu'il n'entend pas désigner un nouvel avocat au Conseil que la Scp Krivine et Viaud est entaché de dénaturation des faits et la prive de ses droits constitutionnels à un procès équitable
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'en lui indiquant que l'avocat chargé initialement de sa défense a le libre choix des moyens qu'il entend soutenir devant la Cour de cassation et a respecté ses obligations professionnelles, le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation aurait entaché son analyse d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. En ayant procédé à la récusation de son conseil dans la procédure qu'elle a engagée devant la Cour de cassation, la société LLP a ainsi pris elle-même le risque de ne pas être en mesure de pouvoir bénéficier dans les délais nécessaires d'un avocat au Conseil dans cette procédure. Il en résulte qu'elle n'établit pas qu'en ne désignant pas un autre avocat au Conseil dans la procédure en cause, le président de l'Ordre aurait intenté à son droit à un procès équitable. La société L.L.P. n'établissant pas l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LLP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LLP.
Fait à Paris, le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
P. LALOYE
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9