Petitioner v. Administration (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision granting only 2,000 euros in compensation for prejudice resulting from undignified reception and living conditions as a repatriate from Algeria, further requesting the administration to re-examine the case, but the Administrative Tribunal of Paris, considering the dispute related to the recognition of status and associated benefits under relevant administrative law, determined that territorial jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif de Nantes because the petitioner resided in Nantes (Loire-Atlantique department) at the time of the claim, and thus ordered the immediate transmission of the file to the competent tribunal pursuant to procedural rules regarding jurisdiction transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Jurisdictional Transfer): Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order transferring the case file.
This procedural provision governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2023/2217 du 13 avril 2023 en tant que, par cette décision, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie ne lui a accordé que la somme de 2 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe à l'article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil local,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. Son article R. 312-6 dispose que le tribunal administratif compétent pour connaître d'un litige relatif à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à cette qualité est celui dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice desdits avantages a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. Enfin, selon l'article R. 221-3 de ce même code, le ressort du tribunal administratif de Nantes comprend le département de la Loire-Atlantique.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ".
3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la n° 2023/2217 du 13 avril 2023 en tant que, par cette décision, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie ne lui a accordé que la somme de 2 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures mentionnées en annexe à l'article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022. Ce litige est relatif à la reconnaissance d'une qualité et des avantages qui s'y rattachent, au sens de l'article R. 312-6 du code de justice administrative. La requérante étant domiciliée, à la date de la réclamation, à Nantes, commune du département de la Loire-Atlantique, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête est, en vertu des dispositions combinées citées au point 1, le tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu de transmettre à ce dernier cette requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 juin 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol/6-3