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2313517 Généré par l'IA

Order Deeming Petitioner's Claims Withdrawn Due to Non-Response to Continuation Notice

Numéro de cause 2313517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an order to initiate proceedings for the execution of a prior judgment, the petitioner, having been formally invited by letter on January 22, 2024, under the authority of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, failed to respond within the stipulated timeframe, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn all of their claims, consequently granting a formal acknowledgment of this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Deeming Petitioner's Claims Withdrawn Due to Non-Response to Continuation Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait ordonnance de non-entrée en matière procédure directrice action en constatation titre exécutoire pour les créances non contestées notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to issue the ordinance formally noting the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of his appeal, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101581 rendu le 14 décembre 2021.

Par un courrier du 22 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Lengrand, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 22 janvier 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2313517 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.