Administrative Judgment Enforcement Proceedings Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order from November 9, 2023, initiating proceedings to enforce a prior judgment, the applicant was formally invited on January 22, 2024, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the request within one month, with failure to respond resulting in a deemed withdrawal. Since the notification, sent via the electronic filing system and deemed served two working days after being made available, was not consulted and no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicant is presumed to have withdrawn the request and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Administrative Judgment Enforcement Proceedings Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of the request within one month, with failure to respond resulting in a deemed withdrawal. Since the notification, sent via the electronic filing system and deemed served two working days after being made available, was not consulted and no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicant is presumed to have withdrawn the request and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the appeal.
The President of the administrative tribunal used this article as the legal basis for issuing an order recording the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1903850 rendu le 17 septembre 2021.
Par un courrier du 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Frappin, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Le conseil de Mme B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 22 janvier 2024. Ce courrier, qui l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2313514 présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313514002/