Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the rejection of his long-stay student visa by French consular authorities and compel a re-examination, arguing urgency due to a starting academic date of October 2nd and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected all requests, ruling that the condition of urgency was not met because the applicant's admission attested that a late arrival was authorized until January 31, 2024, provided the student connected remotely from the start date, meaning a decision from the visa refusal appeal commission (expected mid-November 2023) would likely precede any irreversible harm, thus precluding the application of summary suspension procedures under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected all requests, ruling that the condition of urgency was not met because the applicant's admission attested that a late arrival was authorized until January 31, 2024, provided the student connected remotely from the start date, meaning a decision from the visa refusal appeal commission (expected mid-November 2023) would likely precede any irreversible harm, thus precluding the application of summary suspension procedures under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Cited by the petitioner and used by the court to confirm the necessary conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a fait preuve de diligence et que sa rentrée académique est prévu e le 2 octobre 2023, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 12 septembre 2023, n'aura pas statué sur ce recours ; afin de s'assurer qu'il ne ratera pas sa date de rentrée ni sa date de rentrée tardive, il est urgent qu'il rejoigne son école ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque la date de sa rentrée académique, prévue le 2 octobre 2023. Toutefois, il résulte de l'attestation d'admission à la formation en cause produite par l'intéressé qu'une arrivée tardive est autorisée jusqu'au 31 janvier 2024 sous réserve que l'étudiant se connecte à distance et soit assidu aux cours dispensés à partir du 2 octobre 2023. Le requérant ne soutient pas qu'il serait dans l'impossibilité de satisfaire à cette condition et ainsi être autorisé à intégrer la formation envisagée, au plus tard le 31 janvier 2024. Par suite, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France appelée à naître, au plus tard, à la mi-novembre 2023, date à laquelle le requérant sera en mesure, le cas échéant et s'il s'y croit fondé d'en demander utilement la suspension de l'exécution au juge des référés. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231351