Legislator Jurisprudence & Législation
2313511 Généré par l'IA

Minister of Foreign Affairs v. Grandparents (Syrian Repatriation)

Numéro de cause 2313511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Grandparents sought judicial review and an order compelling the Minister of Foreign Affairs to repatriate their granddaughter and great-granddaughter from a Syrian camp, arguing the refusal was unlawful and violated fundamental rights, including the best interest of the child. The administrative court dismissed the entire request because the requested repatriation measure involves negotiations or interventions on foreign territory, which the highest administrative court has consistently ruled is inseparable from the conduct of French international relations, thus rendering both the administrative and judicial jurisdictions incompetent to review the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Minister of Foreign Affairs v. Grandparents (Syrian Repatriation): The administrative court dismissed the entire request because the requested repatriation measure involves negotiations or interventions on foreign territory, which the highest administrative court has consistently ruled is inseparable from the conduct of French international relations, thus rendering both the administrative and judicial jurisdictions incompetent to review the legality of the decision.

Mots-clés

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décision étrangère rapatriement contrôle juridictionnel compétence juridictionnelle internationale relations internationales intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicants' request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited by the court as the basis for issuing the decision as an ordinance (rejection of the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. E B et Mme F C, épouse B, représentés par Me Tcholakian, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté la demande de rapatriement présentée au nom de leur petite-fille A B et de son enfant D B ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire procéder au rapatriement A B et de D B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer la demande de rapatriement A B et de D B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer au Tribunal des conflits la question préalable de la compétence entre les deux juridictions ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de leur demande dès lors qu'une déclaration d'incompétence des juridictions administratives conduirait, eu égard à la déclaration d'incompétence du juge judiciaire par jugement du 18 mai 2020, à un déni de justice ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'a pas sérieusement instruit l'affaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. "

3. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de procéder au rapatriement de leur petite-fille A B et de leur arrière-petite-fille D B, actuellement retenues dans le camp de Roj en Syrie. Ils demandent, à titre subsidiaire, de renvoyer la question de l'ordre juridictionnel compétent au tribunal des conflits. La mesure de rapatriement demandée nécessiterait l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ordonnances nos 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019 et par un arrêt n° 439520 du 9 septembre 2020, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France avec la Syrie. Par suite, tant la juridiction administrative que la juridiction judiciaire sont incompétentes pour connaître de la légalité de la décision en litige. Il y a lieu dès lors et sans qu'il soit besoin de transmettre la question de compétence au tribunal des conflits de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme F C, épouse B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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