Legislator Jurisprudence & Législation
2313510 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims After Decision Repeal

Numéro de cause 2313510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, along with ancillary injunctive relief, but the administrative court, noting the administrative authority's notification that the contested decision had been repealed, invited the petitioner via their counsel, through the "Télérecours" application, to confirm the maintenance of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since no confirmation was received within the prescribed one-month period following notification, the court ruled, based on Article R. 222-1 and Article R. 612-5-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Claims After Decision Repeal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since no confirmation was received within the prescribed one-month period following notification, the court ruled, based on Article R. 222-1 and Article R. 612-5-1, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande notification de la décision annulation de la décision administrative autorisations de séjour demande adressée à l'autorité procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal in Article 1.

Article R. 222-1

Cited in the reasoning as the general basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1

The procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 octobre 2023 et 12 janvier 2024, Mme A B, représenté par Me Guinard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Guinard, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par une décision en date du 9 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judicaire de Pontoise, Mme B s'est vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer faisant valoir que la décision litigieuse a été abrogée.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 19 janvier 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 19 janvier 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme B doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 février 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313510