Legislator Jurisprudence & Législation
2313509 Généré par l'IA

Corporate Entity v. Mayor (Withdrawal of Judicial Review)

Numéro de cause 2313509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A corporate entity sought judicial review to annul an administrative decision by the mayor imposing a daily penalty, arguing procedural defects including an incompetent signatory, lack of prior warning, and insufficient reasoning regarding urban planning law; however, the court issued an order giving formal acknowledgment of the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its entire claim, as permitted by the rules governing administrative procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 481-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate Entity v. Mayor (Withdrawal of Judicial Review): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel règles procédurales retrait de la requête annulation de la décision administrative État de droit subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally records the withdrawal of the legal action by the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la société groupe Babylone, représentée par Me Jobelot demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé le 1er février 2023 à l'encontre de l'arrêté n° PV 075 117 22 V0001 du 17 janvier 2023 par lequel une astreinte administrative de 200 euros par jour a été prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par un signataire incompétent ;

- aucune mise en demeure n'a précédé le prononcé de l'astreinte ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et méconnait le champ d'application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, la société groupe Babylone déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 3 juillet 2023, la société groupe Babylone a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il y en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société groupe Babylone.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société groupe Babylone et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.

La présidente de la 4e section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1