Legislator Jurisprudence & Législation
2313506 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Moot Due to Subsequent Issuance; Award of Costs

Numéro de cause 2313506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner seeking annulment of a consular decision refusing a long-stay visa as the spouse of a French national informed the court that the visa had subsequently been issued, leading to a dismissal of the annulment and injunction requests as moot. The court noted this constituted a pure and simple withdrawal of those claims and, applying relevant administrative and legal aid statutes, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros for legal costs, conditioned upon the attorney waiving the state's contribution portion under the total legal aid granted to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Visa Refusal Moot Due to Subsequent Issuance; Award of Costs: The court noted this constituted a pure and simple withdrawal of those claims and, applying relevant administrative and legal aid statutes, ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros for legal costs, conditioned upon the attorney waiving the state's contribution portion under the total legal aid granted to the petitioner.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire visa commandement de payer contribution aux frais d'administration recours en annulation aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the President's authority to rule by order on the request following the withdrawal of the main claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to mandate the State to pay attorney fees to the counsel due to the withdrawal of the main claims.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order as the basis for ordering the State to pay attorney fees, in conjunction with the provisions on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bodard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 30 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tnisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, M. B informe le tribunal que le visa qu'il a sollicité lui a été délivré et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. A B a informé le tribunal que le visa qu'il a sollicité lui a été délivré. Il doit ainsi être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Bodard, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve que

Me Bodard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bodard une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bodard.

Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,