Dismissal of Expulsion Order Challenge Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an order requiring an individual to leave French territory, refusal of voluntary departure, designation of the destination country, and a two-year reentry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory 48-hour deadline. The court reasoned that under the applicable administrative law, the deadline to contest an expulsion order not granting voluntary departure begins immediately upon administrative notification and is subject to no extension, and the application was filed significantly past this time limit, which began running on April 14, 2023, at 6:05 PM, while the filing occurred on April 18, 2023, at 12:36 AM.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Dismissal of Expulsion Order Challenge Due to Untimely Filing: The court reasoned that under the applicable administrative law, the deadline to contest an expulsion order not granting voluntary departure begins immediately upon administrative notification and is subject to no extension, and the application was filed significantly past this time limit, which began running on April 14, 2023, at 6:05 PM, while the filing occurred on April 18, 2023, at 12:36 AM.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which was missed by the appellant.
Cited in the reasoning to confirm that the 48-hour deadline mentioned in L. 614-6 is not subject to extension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2023, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal de céans, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 au greffe au tribunal administratif de Toulon, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 14 avril 2023 à 18h05. Or la requête de M. B, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon que 18 avril 2023 à 00h36, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313505/12-3