Real Estate Company VAT Credit Reimbursement Appeal Dismissed for Tardiness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought reimbursement of a Value Added Tax credit of €170,831 for the second quarter of 2022, plus interest, along with legal costs. The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible due to tardiness; the company filed its appeal on October 11, 2023, which was after the two-month deadline following its receipt of the tax administration's rejection decision on July 25, 2023, and the stated reason for the delay, an issue with mailing the initial filing, did not constitute a case of force majeure sufficient to excuse the late submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Company VAT Credit Reimbursement Appeal Dismissed for Tardiness: The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible due to tardiness; the company filed its appeal on October 11, 2023, which was after the two-month deadline following its receipt of the tax administration's rejection decision on July 25, 2023, and the stated reason for the delay, an issue with mailing the initial filing, did not constitute a case of force majeure sufficient to excuse the late submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to reject the application due to manifest inadmissibility (tardiness).
Cited by the applicant in their requests, but the court did not rule on this point because the main claim was rejected as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 octobre 2023, la SCI Le Gambetta, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 170 831 euros dont elle disposait au titre du 2ème trimestre 2022, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Selon l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai.
4. La SCI Le Gambetta a soumis à l'administration fiscale une réclamation le 12 octobre 2022, tendant au remboursement du crédit de TVA dont elle s'estime bénéficiaire au titre du 2ème trimestre 2022. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 18 juillet 2023, sur laquelle figurait la mention des voies et délais de recours. La requérante a accusé réception de cette décision le 25 juillet 2023, comme l'atteste la mention portée sur l'avis de réception postal, qu'elle a signé et produit au dossier. Or, la SCI Le Gambetta n'a introduit son recours devant le tribunal que le 11 octobre 2023, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti à cette fin. Si la société fait valoir qu'elle a adressé au tribunal un premier exemplaire de sa requête le 25 septembre 2023 mais que le pli lui a été retourné le 4 octobre 2023 en raison d'une erreur dans le formulaire postal liée à la mauvaise vue du gérant " qui ne disposait plus de lunettes depuis la soirée du 24 septembre 2023 ", cette circonstance, qui ne saurait constituer un cas de force majeure, est sans incidence sur la tardiveté de la requête, que, du reste, la SCI aurait pu présenter bien avant cette date. Ainsi, les conclusions présentées par la SCI Gambetta sont, en raison de cette tardiveté, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Gambetta est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Gambetta.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.