State Penalized for Housing Non-Compliance; Penalty Ceased Upon Offer Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling imposing a monthly penalty against the State if it failed to ensure rehousing by May 1, 2022, the court was asked to liquidate the accrued penalty due to the State's non-compliance with the injunction. The court reasoned that although the administration initially failed to comply, the requirement to pay the penalty ceased on August 30, 2022, because the affected individual refused a suitable Type 1 housing offer from the social landlord, thereby relieving the prefect of the obligation to secure further rehousing. Consequently, the State was ordered to pay a final liquidated penalty of 800 euros, covering the period from May 1, 2022, to August 30, 2022, to the national fund for support towards and into housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalized for Housing Non-Compliance; Penalty Ceased Upon Offer Refusal: The court reasoned that although the administration initially failed to comply, the requirement to pay the penalty ceased on August 30, 2022, because the affected individual refused a suitable Type 1 housing offer from the social landlord, thereby relieving the prefect of the obligation to secure further rehousing. Consequently, the State was ordered to pay a final liquidated penalty of 800 euros, covering the period from May 1, 2022, to August 30, 2022, to the national fund for support towards and into housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the final liquidation of the penalty (astreinte) against the State.
Cited as the legal basis for the procedure concerning the liquidation of the penalty (astreinte).
Cited as the fund to which the liquidated penalty must be paid.
Cited as the original basis for imposing the penalty that is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2120623 en date du 15 février 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de M. D A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par une décision en date du 15 février 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 16 août 2022, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l'obtention d'un logement de type 1 (T1), d'une surface de 26m2 pour un loyer de 318,38 euros, charges comprises. Toutefois, le 30 août 2022, M. A a refusé le logement proposé au motif qu'il souhaitait obtenir un logement de type 2 (T2). Par suite, et alors que le logement proposé à M. A était adapté à ses besoins et à ses capacités, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu de lui attribuer un logement à compter du 30 août 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2022 au 30 août 2022, soit pour un montant de 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2120623 en date du 15 février 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Paris, le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2