Administrative Decision Annulment Withdrawal Following Dismissed Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision enforcing a one-year temporary exclusion from duties, following a prior rejected request for suspension of that decision; the court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her main action within the one-month period mandated by procedural rules after the suspension request was dismissed for not raising a serious doubt regarding the decision's legality, she was deemed to have withdrawn her main appeal, leading to the court granting note of this withdrawal and rejecting the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Administrative Decision Annulment Withdrawal Following Dismissed Suspension Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the rejection of the summary proceedings.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the defendant's claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sarday, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°092/CCAS/2023 du 17 juillet 2023 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Notre-Dame-de-Monts portant mise à exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an prononcée à son encontre par un arrêté du 1er juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Notre-Dame-de-Monts le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le CCAS de Notre-Dame-de-Monts, représenté par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. La requête en référé n° 2313474-2313500 de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n°092/CCAS/2023 du 17 juillet 2023 du président du centre communal d'action sociale (CCAS), de Notre-Dame-de-Monts portant mise à exécution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an prononcée par un arrêté du 1er juillet 2021, a été rejetée par ordonnance du 20 octobre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le
20 octobre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS de Notre-Dame-de-Monts présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Notre-Dame-de-Monts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Notre-Dame-de-Monts.
Fait à Nantes, le 18 janvier 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,