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2313495 Généré par l'IA

Petitioner v. Housing Mediation Commission

Numéro de cause 2313495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision by the housing mediation commission denying priority status for housing, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the explicit requirement to attach the document proving the date of filing the initial claim with the commission, despite being formally invited to rectify this procedural deficiency within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Petitioner v. Housing Mediation Commission: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

Mots-clés

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dispositif production de créance recours en annulation en droit de l'Union positions administratives condition de recevabilité expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by order due to lack of regularization.

Art. R. 412-1 du même code

This article establishes the requirement for submitting the challenged decision or proof of the date of the administrative claim, which was missing in the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 16 novembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 20 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.