Failure to Produce Challenged Act Renders Housing Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to provide urgent housing, relying on a prior mediation commission decision recognizing their priority status; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by producing the requisite challenged administrative act, despite being formally requested to do so via registered mail which was returned unclaimed after the allotted time expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Produce Challenged Act Renders Housing Claim Inadmissible: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the basis under which the President can reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the procedural requirement for the petition, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3 En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par la greffière en chef le 18 décembre 2023 par courrier recommandé, retournée le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé /Avisé le 22 décembre 2023 ", M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Melun, le 22 mars 2024.
La première vice-présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,