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2313494 Généré par l'IA

Refusal to Annul Denial of Housing Priority Status Due to Non-Rectification

Numéro de cause 2313494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision by the right to housing mediation commission of a specific department which refused to recognize the priority status of her housing application. The court, acting under the authority allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been properly rectified, dismissed the application because the petitioner failed to submit the required document justifying the date of her initial claim to the commission, despite having received a formal notice and being granted a deadline for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Refusal to Annul Denial of Housing Priority Status Due to Non-Rectification: The court, acting under the authority allowing the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been properly rectified, dismissed the application because the petitioner failed to submit the required document justifying the date of her initial claim to the commission, despite having received a formal notice and being granted a deadline for regularization.

Mots-clés

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droit au logement exécution de l'expulsion recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement opposition tardive droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the appeal via an order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du même code

This article establishes the requirement for attaching proof of the initial claim, which the appellant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 22 novembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 4 janvier 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.