Legislator Jurisprudence & Législation
2313490 Généré par l'IA

Challenge to Mobility Inclusion Card Markings: Jurisdiction Determination

Numéro de cause 2313490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the departmental council's refusal to grant them a mobility inclusion card with "disability" or "priority" markings, as well as one with a "parking" marking. The court ruled that, pursuant to statutory provisions, appeals concerning the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, leading to the referral of those specific claims to the social division of the relevant judicial tribunal based on the applicant's domicile. However, the court retained jurisdiction to proceed with the examination of the claims related to the refusal of the "parking" mention on the card.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Challenge to Mobility Inclusion Card Markings: Jurisdiction Determination: The court ruled that, pursuant to statutory provisions, appeals concerning the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, leading to the referral of those specific claims to the social division of the relevant judicial tribunal based on the applicant's domicile. However, the court retained jurisdiction to proceed with the examination of the claims related to the refusal of the "parking" mention on the card.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de compétence domicile discrimination fondée sur un handicap mobilité sociale intégration des personnes handicapées motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order the referral of conclusions concerning the refusal of the 'invalidity' or 'priority' mention CMI to the judicial court.

Article 2

Used to order that the remaining conclusions concerning the 'parking' mention CMI remain under the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, Mme B A conteste :

1°) la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;

2°) la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " :

1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", seront transmises au tribunal judicaire.

3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à la Chapelle-Gauthier (77720), il y a lieu de transmettre les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

S'agissant des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement " :

4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 2023 relative au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2313490.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2313490.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.

Copie de la présente ordonnance sera notifiée au département de Seine-et-Marne.

Fait à Melun le 5 mars 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,