Legislator Jurisprudence & Législation
2313490 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Enforcement Time-Barred

Numéro de cause 2313490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission dated September 30, 2020, which established a right to appeal if no offer was made by March 30, 2021, with the appeal window closing on August 2, 2021. The court, utilizing its authority under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because it was filed on November 14, 2023, significantly after the four-month statutory deadline following the commission's decision period, rendering the request time-barred and thus manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Enforcement Time-Barred: The court, utilizing its authority under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because it was filed on November 14, 2023, significantly after the four-month statutory deadline following the commission's decision period, rendering the request time-barred and thus manifestly inadmissible.

Mots-clés

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délai légal décision d'exécution droit au logement moment du dépôt droit de pétition opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to justify rejecting the petition via an order due to its manifest inadmissibility.
Article R. 778-2 du même code
This article was cited in the reasoning leading to the decision of inadmissibility, which is the basis for the rejection order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the petition via an order due to its manifest inadmissibility.

Article R. 778-2 du même code

This article was cited in the reasoning leading to the decision of inadmissibility, which is the basis for the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 30 septembre 2020. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 30 mars 2021 et ce jusqu'au 2 août 2021. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.