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2313488 Généré par l'IA

Visa Issuance Moots Judicial Review of Implicit Refusal; Costs Awarded

Numéro de cause 2313488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal of a long-stay student visa by the French consular authority in Cameroon and to compel its issuance, but the court found that these primary claims seeking annulment and injunction were rendered moot because the requested visa had subsequently been issued to the applicant after the case was filed. Consequently, the administrative court dismissed the substantive claims as having no further object but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Moots Judicial Review of Implicit Refusal; Costs Awarded: Consequently, the administrative court dismissed the substantive claims as having no further object but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel commandement de payer frais administratifs état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order stating that there is no need to rule on the matter or on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces enregistrées le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que le visa demandé a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 14 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré le visa sollicité à Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,