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2313487 Généré par l'IA

Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Challenge

Numéro de cause 2313487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefect's decision to close her naturalization application, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to comply with the mandatory prerequisite of first filing an administrative appeal to the Minister responsible for naturalizations, a procedural requirement under Decree No. 93-1362, and the litigant did not provide proof of this prior appeal despite being requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 45 du décret du 30 décembre 1993; Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Challenge: 93-1362, and the litigant did not provide proof of this prior appeal despite being requested to regularize the filing.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours contre des décisions administratives condition de recevabilité naturalisation facilitée droit de cité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The President used this article to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Art. 45 du décret du 30 décembre 1993
This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to file, leading to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. 45 du décret du 30 décembre 1993

This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to file, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 21 septembre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,