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2313483 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2313483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental council decision from August 28, 2023, notifying her of an overpayment of 286.02 euros for social welfare benefits covering December 2020 to February 2021. The court dismissed the request because the initial filing on September 4, 2023, failed to include any statement of law or grounds supporting the claim's illegality, and no supplementary submission containing proper grounds was filed before the two-month appeal deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds: The court dismissed the request because the initial filing on September 4, 2023, failed to include any statement of law or grounds supporting the claim's illegality, and no supplementary submission containing proper grounds was filed before the two-month appeal deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production de créance qualité pour recourir motifs légaux congé tardif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the core dispositive order denying the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the core dispositive order denying the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 286,02 euros pour la période allant de décembre 2020 à février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 4 septembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 12 février 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,