CNAPS Card Renewal Denial Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities (CNAPS) rejecting the renewal of their professional security agent card, following the case file's transfer from another administrative tribunal. The administrative tribunal of Montreuil dismissed the claim by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of facts or legal arguments is manifestly inadmissible and can be rejected summarily by the president of the tribunal without a prior contradictory instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code, Art. R. 411-1 du même code; CNAPS Card Renewal Denial Annulment Appeal: The administrative tribunal of Montreuil dismissed the claim by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of facts or legal arguments is manifestly inadmissible and can be rejected summarily by the president of the tribunal without a prior contradictory instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the condition that the jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, a condition violated by the request.
Cited in the reasoning to define the requirements for a valid request (which the current request lacked).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2308549 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. A B, enregistrée le 16 octobre 2023.
Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de M. B est dépourvue de moyens. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 13 août 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313481