Visa Refusal Annulment and Costs in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision refusing long-stay family reunification visas for her minor children and an order compelling the government to issue them or re-examine the request, but the administrative court dismissed the substantive claims as moot because the requested visas were subsequently issued by the consular authority. Regarding the costs, since the claimant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the claimant's lawyer a sum of 800 euros, contingent upon the lawyer waiving any state contribution otherwise due under the legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Visa Refusal Annulment and Costs in Family Reunification Case: Regarding the costs, since the claimant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the claimant's lawyer a sum of 800 euros, contingent upon the lawyer waiving any state contribution otherwise due under the legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the claims for annulment and injunction as they have become moot.
Used by the President to rule by order that there is no need to rule on the request because it no longer presents any issue other than costs.
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer, in relation to legal aid.
This article explicitly orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited substantive and procedural legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A et B C, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 20 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants mineurs
A et B C au titre de la réunification familiale, a refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, ou à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 24 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés.
Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a, le 24 octobre 2023, délivré les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais à l'instance :
3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,