Legislator Jurisprudence & Législation
2313479 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Emergency Housing with Penalty

Numéro de cause 2313479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission in October 2022 due to being homeless, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation as no effective offer had been made within the statutory deadline. The court ruled that since the mediation commission deemed the situation urgent and no appropriate housing had been offered, the prefect must ensure the litigant is housed, enforcing this with a penalty of 400 euros per month, payable to the national housing fund starting April 1, 2024; however, the requests for payment of legal costs and for a separate order compelling the administration to produce execution documents were rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Provide Emergency Housing with Penalty: The court ruled that since the mediation commission deemed the situation urgent and no appropriate housing had been offered, the prefect must ensure the litigant is housed, enforcing this with a penalty of 400 euros per month, payable to the national housing fund starting April 1, 2024; however, the requests for payment of legal costs and for a separate order compelling the administration to produce execution documents were rejected.

Mots-clés

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règles procédurales frais de logement délai légal expulsion d'un logement ordre de paiement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enforces the main obligation (housing order and penalty) based on Article L. 441-2-3-1 of the CCH, which is the substantive basis for the judgment.

Article 2

Procedural rule specifying the duration of the penalty imposed in Article 1, derived from the framework of the housing order.

Article 3

Used to formally dismiss the remaining claims of the application.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive legal basis cited in Article 1 for ordering the housing and setting the astreinte (penalty).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 7) regarding the rejection of costs, even though the dispositive did not grant costs in Article 7.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 7) regarding the rejection of costs for the lawyer, even though the dispositive did not grant costs in Article 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gheron, demande que le tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte fixée en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, passé le délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision de la commission de médiation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Gheron en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que, par décision du 19 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 septembre 2023.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 19 octobre 2022,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 4 janvier 2024 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 19 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement / Hébergé(e) chez un particulier". Cette décision vaut pour une personne.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction de production de pièces justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement :

6. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger le requérant en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1