Legislator Jurisprudence & Législation
2313477 Généré par l'IA

Ministerial Decision Name Change Judicial Review Mootness

Numéro de cause 2313477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a ministerial decision rejecting their request for a name change and to compel the Minister of Justice to submit a decree authorizing the change, but the court declared the matter moot because a decree authorizing the desired name change was subsequently published, rendering the petitioner's requests for annulment and injunction without object, pursuant to the article of the Code of Administrative Justice allowing the president of a judicial panel to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Name Change Judicial Review Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel changement de nom arrêté du Conseil d'État ministre de la justice révision d'une décision élection de droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.
Article 1er
The operative article ordering that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Article 1er

The operative article ordering that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Erian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 22 février 2023 rejetant sa demande de changement de nom et la décision du 20 avril suivant confirmant sur recours gracieux le rejet de cette demande ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement un projet de décret autorisant son changement de nom de B en C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer annonçant l'intervention d'un décret autorisant le changement de nom objet du litige.

Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit le décret, enregistré le 31 août 2023, autorisant le changement de nom du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 29 août 2023, publié au Journal officiel de la République française du 31 août 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, désormais dénommé " C ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, devenue M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, devenu M. C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 7 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313477/4-3