Legislator Jurisprudence & Législation
2313472 Généré par l'IA

Visa Suspension Refused Due to Lack of Urgency Pending Commission Review

Numéro de cause 2313472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national married to a French citizen sought an urgent order to suspend the denial of his long-stay visa by French consular authorities and compel reconsideration, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal and the urgency stemming from separation from his spouse. The administrative judge rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying intervention before the mandatory administrative appeal commission ruled, noting that the commission was due to decide on the appeal within two months, thus the condition for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Suspension Refused Due to Lack of Urgency Pending Commission Review: The administrative judge rejected the request under summary proceedings because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying intervention before the mandatory administrative appeal commission ruled, noting that the commission was due to decide on the appeal within two months, thus the condition for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure conjoint étranger demande de réexamen administratif défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article for rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the requested suspension, which the court found was not satisfied due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il est marié avec une ressortissante française depuis le 5 juin 2021. Une telle décision a pour effet de l'empêcher de retrouver son épouse dont les ressources ne lui permettent pas de se rendre régulièrement en Algérie.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* il n'est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner son recours ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne présente aucunement un risque de menace grave à l'ordre public ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa dès avant l'intervention d'une décision de la commission, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, M. B A, ressortissant algérien né le 9 novembre 1997, se prévaut de la durée de la séparation du couple qu'il forme avec son épouse. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit toutefois pas à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2, alors qu'il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en ce qu'elle a été saisie le 4 août 2023, sera appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 4 octobre prochain. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,