Dismissal of Inadmissible Submission in Housing Offer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim seeking a housing offer, which the court considered to be merely a response to a request for supplementary documents from the mediation commission regarding the ongoing amicable appeal process. Because this submission contained no formal conclusions subject to judicial review as required by administrative justice code, the court reasoned that the document did not constitute a contentious request and, therefore, dismissed the submission under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Inadmissible Submission in Housing Offer Dispute: Because this submission contained no formal conclusions subject to judicial review as required by administrative justice code, the court reasoned that the document did not constitute a contentious request and, therefore, dismissed the submission under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order, which is the rejection of the request.
This article's provisions were applied by the court to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un recours amiable en vue d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. La requête de Mme A doit être regardée comme une réponse à la demande de pièces complémentaires adressée le 7 juin 2023 par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis à la requérante dans le cadre de l'instruction de son recours amiable en vue d'une offre de logement. La présente demande ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardée comme une requête contentieuse. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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