Withdrawal of License Annulment Claim and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license and the reversal of associated penalty point deductions, claiming procedural defects and factual inaccuracies regarding the underlying traffic offenses. The court issued an order granting the applicant's subsequent withdrawal of the requests for annulment and injunction related to the specific contested decisions and infractions, and subsequently rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision, as the core issues were no longer subject to judicial review following the applicant's concession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of License Annulment Claim and Rejection of Costs: The court issued an order granting the applicant's subsequent withdrawal of the requests for annulment and injunction related to the specific contested decisions and infractions, and subsequently rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision, as the core issues were no longer subject to judicial review following the applicant's concession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main claims in the dispositive.
Used to reject the remaining claims in the dispositive.
Cited as the legal basis for the President's authority to issue the order, specifically for giving notice of withdrawal and ruling on claims related to Article L. 761-1.
Although the claim for costs under this article was rejected (Article 2), it was explicitly maintained by the petitioner and addressed in the reasoning (point 3) and procedural context (point 1), but ultimately not granted in the final orders (only rejection of the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B représenté par Me Pohin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 14 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. B constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation mais maintient ses demandes relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre les décisions relatives aux infractions commises les 22 août 2022, 8 juillet 2022 et 10 octobre 2021 ainsi que la décision 48 SI du 14 janvier 2023. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2313461/3-1