Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a French long-stay visa refusal issued by consular authorities in Algeria, arguing urgency due to disruption of their planned entrepreneur activities involving a capital-funded company in France and a related company in Algeria, and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and alleged errors of law/fact concerning the Franco-Algerian agreement. The administrative tribunal denied the request because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" justifying suspension before the mandatory administrative appeal outcome, as the financial impact and operational necessity were not sufficiently substantiated by the provided evidence regarding current business activity or hiring needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency: The administrative tribunal denied the request because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency" justifying suspension before the mandatory administrative appeal outcome, as the financial impact and operational necessity were not sufficiently substantiated by the provided evidence regarding current business activity or hiring needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in all its conclusions based on the fact that the condition of particular urgency was not met.
This is the operative part of the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le refus de visa perturbe ses activités dès lors qu'il ne peut plus développer sa société Unisource créée en France depuis l'Algérie, pour laquelle il a bloqué un capital de 100 000 euros et acquitte déjà les charges y afférentes, alors que cette société est essentielle pour le développement d'emballages plastiques plus respectueux de l'environnement par sa société Unifab qui est basée en Algérie, ce qui peut mettre son activité en péril et ce qui nuit à sa réputation ;
- les moyens qu'il soulève sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien en ce qu'il ne peur se voir opposer ni une condition de ressources ni celle relative à la viabilité de son projet ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait eu égard à son passé de chef d'entreprise confirmé, aux ressources financières qu'il mobilise, aux partenariats qu'il a déjà signés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision des autorités consulaires françaises à Alger du 9 août 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur, M. A, ressortissant algérien, actionnaire unique de la société Unifab en Algérie, soutient que la société Unisource, qu'il a immatriculée depuis le 27 septembre 2022 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris et qu'il a doté d'un capital de 100 000 euros, va lui permettre d'importer en Algérie les matières nécessaires pour la fabrication d'emballages plastiques plus respectueux de l'environnement mais que son développement nécessite sa présence en France pour augmenter son réseau de sous traitant et recruter son personnel commercial et administratif sur place. Toutefois, si l'intéressé soutient que la société Unisource a réalisé un chiffre d'affaire de 72 000 euros sur la fin de l'exercice 2022, il ne communique aucun élément qui vienne confirmer cette tendance pour l'année 2023 alors que sa demande de visa a été déposée le 27 juillet dernier, soit au terme de presque sept mois d'exercice comptable sur ladite année. Par ailleurs, le business plan de la société Unisource n'évoque le recrutement que de deux à trois salariés au terme de sa première année d'activité. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas davantage de justifier des difficultés financières alléguées que la société Unifab rencontrerait ni de problèmes avec d'éventuels fournisseurs. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, avant que n'intervienne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle naîtra à tout le moins implicitement à partir du 6 novembre 2023, ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2023
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,