Tunisian Student Visa Refusal Suspension Request Rejected for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the summary suspension of a French consular decision from August 31, 2023, refusing his long-stay student visa, arguing urgent need due to the impending start of his specialized studies and questioning the decision's legality regarding motivation and lack of request for further documents. The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant was enrolled in a Bordeaux institution starting October 2nd and had filed the mandatory administrative appeal, the late timing of the visa application (August 16th despite enrollment confirmation in July) and the fact that the outcome of the pending appeal would likely be known before a potential deferred start date indicated that the applicant had not demonstrated the *particular urgency* required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to justify intervention before the administration ruled on the prior administrative recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du même code; Tunisian Student Visa Refusal Suspension Request Rejected for Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, finding that while the applicant was enrolled in a Bordeaux institution starting October 2nd and had filed the mandatory administrative appeal, the late timing of the visa application (August 16th despite enrollment confirmation in July) and the fact that the outcome of the pending appeal would likely be known before a potential deferred start date indicated that the applicant had not demonstrated the *particular urgency* required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to justify intervention before the administration ruled on the prior administrative recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
This article sets the main legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected for lack of urgency.
This provision was cited by the applicant as the basis for requesting costs, though no explicit order on costs appears in the dispositive other than the rejection of all conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer le dossier et de délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la proximité du début des cours et du risque potentiel d'être privé de son droit à l'éducation dans une spécialité qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est possible de solliciter un changement de statut sans pour autant que cela soit constitutif d'un détournement de l'objet du visa demandé initialement ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'aucun complément de dossier n'a été demandé ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études démontrant ainsi il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 29 août 1996, s'est inscrit en 5ème année d'expert en management des systèmes d'information spécialité " Pro Cloud ", au sein de l'école pour l'informatique et les nouvelles technologies de Bordeaux au titre de l'année 2023-2024. Il a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) le 31 août 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 11 septembre 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'école pour l'informatique et les nouvelles technologies de Bordeaux vont commencer à être dispensés le 2 octobre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa, le 16 août 2023, après une validation d'inscription par ladite école dès le 7 juillet comme en atteste le premier versement de frais de scolarité, et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance alors que la décision de la commission, à tout le moins , naîtra avant que la date de rentrée décalée, fixée au 4 décembre prochain soit expirée, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière qui nécessite l'intervention du juge des référés. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2023
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,