Legislator Jurisprudence & Législation
2313452 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal on Refusal of Material Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2313452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for provisional legal aid and the suspension of a decision refusing material reception conditions to an asylum seeker was rejected by the administrative judge because none of the arguments raised—including lack of motivation, failure to examine personal circumstances, factual errors regarding the asylum application date, or manifest error in fact assessment—created a serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on the applicant filing for asylum more than 90 days after entry without legitimate grounds, as provided by the relevant administrative code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Appeal on Refusal of Material Reception Conditions Denied: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire situation personnelle demande d'asile d'un Nigérian erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
The main ground for the action whose rejection is ordered in the final disposition.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the costs claim as a consequence of the main rejection.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il justifie de la régularité de son recours au fond en produisant le recours administratif préalable obligatoire introduit contre la décision du 22 novembre 2023, en application de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the rejection of the application presented by M. B.
Article L. 522-3
Cited as the basis for rejecting the request when it is clearly ill-founded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the application presented by M. B.

Article L. 522-3

Cited as the basis for rejecting the request when it is clearly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main ground for the action whose rejection is ordered in the final disposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the costs claim as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de la régularité de son recours au fond en produisant le recours administratif préalable obligatoire introduit contre la décision du 22 novembre 2023, en application de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en sa qualité de demandeur d'asile, il appartient à un groupe de population particulièrement vulnérable alors qu'il est dépourvu d'hébergement et de toutes ressources, situation qui met sa dignité en péril ;

- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, si elle a été enregistrée le

22 novembre, il s'est présenté le 17 novembre 2023 pour le dépôt de sa demande d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits pertinents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive européenne 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, ressortissant iranien né le 29 janvier 1997 à Shiraz (Iran), a été interpellé le 27 août 2023 par les services de la douane, et par un arrêté du 28 août suivant, le préfet de l'Hérault a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 22 novembre de la même année, M. B a présenté une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée par les services de la préfecture du Val-de-Marne, et s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande la suspension des effets de cette dernière décision.

3. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à

M. B, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 et du 3° de l'article

L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles un tel refus peut être opposé aux personnes sollicitant l'asile, sans motif légitime, plus de

90 jours après leur entrée en France. Il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par

M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,