Spouse of French National Denied Residence Permit Injunction Due to Lack of New Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, seeking an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or schedule an appointment for his application as the spouse of a French national, had his request dismissed because the emergency measure sought was deemed unnecessary. The court reasoned that the applicant failed to provide requested supplementary documents within the prescribed time, leading the administration to implicitly classify the request as closed without follow-up, and regardless, after four months of silence, the application was deemed implicitly rejected under administrative law; furthermore, since the applicant had not demonstrated any obstacle to filing a new application, the requested injunctions lacked utility under the provisions for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Spouse of French National Denied Residence Permit Injunction Due to Lack of New Application: The court reasoned that the applicant failed to provide requested supplementary documents within the prescribed time, leading the administration to implicitly classify the request as closed without follow-up, and regardless, after four months of silence, the application was deemed implicitly rejected under administrative law; furthermore, since the applicant had not demonstrated any obstacle to filing a new application, the requested injunctions lacked utility under the provisions for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This is the substantive legal basis under which the applicant sought relief via the summary proceedings, even though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, et s'il s'estime suffisamment informé, de clore sa demande de titre de séjour et de lui notifier la décision prise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui communiquer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il n'a reçu aucune décision ni récépissé depuis plus d'un an, alors qu'il devrait obtenir le titre de séjour sollicité de plein droit, ce qui place sa famille dans une situation financière difficile, alors même que ses charges ont considérablement augmenté depuis la naissance d'un enfant ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. M. A, ressortissant guinéen né le 8 février 1985 à Conakry (Guinée), entré en France le 1er septembre 2019, s'est marié le 2 avril 2022 avec une ressortissante française. Le 29 septembre suivant, le requérant a déposé sur le site " Démarches simplifiées " une demande de délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un courriel du 24 octobre 2022, le service instructeur de cette demande a invité M. A à compléter sa demande par la transmission de son passeport et du tampon de son entrée en France. Le 9 novembre suivant, le service instructeur a relancé le requérant en précisant qu'en l'absence d'envoi des compléments d'information demandés dans le délai de dix jours, il ne serait pas en mesure de traiter sa demande de titre de séjour. Le même jour, le conseil de
M. A a informé les services préfectoraux de la perte de son passeport. Enfin, par un courriel du 12 avril 2023, le conseil du requérant a transmis la copie du nouveau passeport de ce dernier. M. A demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, ou à défaut de le convoquer afin de présenter une nouvelle demande, et dans tous les cas de lui remettre un récépissé.
5. Toutefois, dès lors que M. A n'a pas produit l'ensemble des éléments d'information complémentaires demandés dans le délai de dix jours imparti, il résulte de l'instruction qu'en ne répondant pas aux relances effectuées par le requérant au cours de l'année 2023, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont entendu opposer à M. A une décision implicite de classement sans suite de sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour. De plus, à supposer même que cette demande soit restée à l'instruction, à la date de la présente ordonnance, elle doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 431-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. A ne fait état d'aucune difficulté pour l'obtenir un nouveau rendez-vous avec les services de la préfecture de Seine-et-Marne, afin de présenter une nouvelle demande. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,