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2313448 Généré par l'IA

Request for Conservatory Measure Dismissed Due to Lack of Prior Request for Attestation

Numéro de cause 2313448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the administrative authority to issue an attestation related to the extension of a residency permit application, invoking the urgent conservatory measure procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, while the litigant claimed a fundamental right violation due to the authority's failure to provide the required certificate following the expiration of a multi-year permit, the litigant failed to establish or allege having previously requested this specific attestation from the prefecture before initiating the summary proceeding, thus failing to demonstrate the exceptional urgency required for the judge to intervene within forty-eight hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Conservatory Measure Dismissed Due to Lack of Prior Request for Attestation: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, while the litigant claimed a fundamental right violation due to the authority's failure to provide the required certificate following the expiration of a multi-year permit, the litigant failed to establish or allege having previously requested this specific attestation from the prefecture before initiating the summary proceeding, thus failing to demonstrate the exceptional urgency required for the judge to intervene within forty-eight hours.

Mots-clés

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défaut d'urgence violation des charges d'autorisation demande adressée à l'autorité retrait de la requête congé tardif exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the application because the urgency required for the L. 521-2 procedure was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Oudy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition l'attestation prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle a régulièrement sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 29 septembre 2023 et que l'administration s'est abstenue de mettre à sa disposition à compter de cette date, via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, en méconnaissance de l'article R. 431-15-1 du même code. Toutefois, la requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir saisi la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de mise à disposition d'une telle attestation préalablement à la saisine du tribunal. Elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 18 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le

concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,